J.O. 34 du 10 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02739

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Arrêté du 13 janvier 2004 relatif à la levée des mesures de mise en réserve des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne »


NOR : AGRP0400289A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne ;

Vu l'arrêté du 12 août 2002 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2002 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions des décisions V.2.2003, V.3.2003 et V.4.2003 adoptées le 28 août 2003 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne annexées au présent arrêté et relatives à la levée des mesures de mise en réserve des vins des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne » sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E

Décision V.2.2003


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;

Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1998 ;

Vu la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1999 ;

Vu la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000 ;

Vu la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2002 ;

Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 28 août 2003,

Décide :


Article 1er

Levée des mesures de mise en réserve qualitative


Les mesures de mise en réserve qualitative d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, sont levées, le 5 décembre 2003, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.

La levée des mesures de mises en réserve qualitative s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.


Article 2

Récoltants bénéficiaires de la levée

des mesures de mise en réserve qualitative


1. Peuvent bénéficier de la levée des mesures de mise en réserve qualitative, dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous, les récoltants qui ont obtenu, lors de la vendange 2003, un rendement inférieur au rendement de 10 400 kilos de raisins à l'hectare et qui ont adressé au CIVC, aussitôt après la fin de la cueillette (et au plus tard le 17 octobre 2003), une demande individuelle de levée des mesures de mise en réserve qualitative.

Toutefois, cette levée ne peut pas être appliquée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national des appellations d'origine à la suite d'un contrôle des conditions de production.

2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qualitative qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.


Article 3

Conditions de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont égales au nombre de kilos de raisins nécessaires pour permettre, à chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessus, d'atteindre, avec les kilos de raisins récoltés et revendiqués en appellation « Champagne » à la vendange 2003, un rendement total, déterminé pour chaque récoltant concerné, égal au maximum à 10 400 kilos à l'hectare sur la base de la surface en production de chaque récoltant concerné lors de la vendange 2003.

2. La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.


Article 4

Conséquences de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être vendues, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.

2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2003-2004 à partir de la date définie à l'article 1er ci-dessus.

3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 1er janvier 2004.


Article 5

Taxe interprofessionnelle


Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont soumises à la taxe interprofessionnelle qui s'applique aux raisins de la vendange 2003.


Article 6

Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.


Article 7

Sanctions en cas d'infraction


Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.

Fait à Epernay, le 28 août 2003.


Décision V.3.2003


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;

Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1998 ;

Vu la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1999 ;

Vu la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000 ;

Vu la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2002 ;

Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 28 août 2003,

Décide :


Article 1er

Levée des mesures de mise en réserve qualitative


Les mesures de mise en réserve qualitative d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, sont levées, le 22 janvier 2004, pour les seules personnes physiques ou morales définies à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.

La levée des mesures de mises en réserve qualitative s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.


Article 2

Personnes bénéficiaires de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique à toutes les personnes physiques ou morales :

- qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte à l'issue de la vendange 2003 ; et

- qui n'ont pas transféré leur exploitation viticole à leur conjoint, s'il s'agit de personnes physiques, ou à une autre personne morale, s'il s'agit de personnes morales, depuis la récolte 2002.

2. Les personnes bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qualitative qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où des quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction régionale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.


Article 3

Conséquences de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.

3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2003-2004 à partir de la date définie à l'article 1er ci-dessus.

4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir de la date définie à l'article 1er ci-dessus.


Article 4

Taxe interprofessionnelle


Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont soumises à la taxe interprofessionnelle qui s'applique aux raisins de la vendange 2003.


Article 5

Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.


Article 6

Sanctions en cas d'infraction


Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.

Fait à Epernay, le 28 août 2003.


Décision V.4.2003


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;

Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1998 ;

Vu la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1999 ;

Vu la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000 ;

Vu la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2002 ;

Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 28 août 2003,

Décide :


Article 1er

Levée des mesures de mise en réserve qualitative


Les mesures de mise en réserve qualitative d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000 et 2002 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée sont levées, le 22 janvier 2004, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.

La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000 et enfin de la récolte 2002.


Article 2

Récoltants bénéficiaires de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique, dès lors que la quantité concernée est égale ou supérieure à 500 kg, aux récoltants concernés par une réduction (hors arrachages de vignes), entre la vendange 2002 et la vendange 2003, de la surface en production qu'ils exploitent.

2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qualitative qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées. Dans le cas où des quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative sont stockées en collectives dans les locaux d'un négociant-manipulant, l'avis doit être complété par l'autorisation, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects, de sortir de chaque collective les vins concernés.


Article 3

Conséquences de la levée des mesures

de mise en réserve qualitative


1. La levée des mesures de mise en réserve qualitative s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernées et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.

3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2003-2004 à partir de la date définie à l'article 1er ci-dessus.

4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qualitative peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir de la date définie à l'article 1er ci-dessus.


Article 4

Taxe interprofessionnelle


Les quantités visées par la levée des mesures de la mise en réserve qualitative sont soumises à la taxe interprofessionnelle qui s'applique aux raisins de la vendange 2003.


Article 5

Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.


Article 6

Sanctions en cas d'infraction


Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.

Fait à Epernay, le 28 août 2003.